J.O. 168 du 21 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 juillet 2005 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles


NOR : MENE0501498A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 331-1 ;

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux dispenses de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens du second degré ;

Vu le décret no 92-692 du 20 juillet 1992 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art ;

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu le décret no 2002-463 du 4 avril 2002 modifié relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 relatif aux modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;

Vu l'arrêté du 5 août 1998 modifié relatif aux dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2002 relatif au programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive pour les certificats d'aptitude professionnelle, les brevets d'études professionnelles et les baccalauréats professionnels ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 19 mai 2005,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'évaluation de l'enseignement d'éducation physique et sportive au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art, au certificat d'aptitude professionnelle et au brevet d'études professionnelles.

Article 2


Les candidats au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art, au certificat d'aptitude professionnelle et au brevet d'études professionnelles des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation sont évalués, pour l'éducation physique et sportive, par contrôle en cours de formation.

Article 3


Sous réserve des dispositions de l'article 30 du décret du 9 mai 1995 susvisé, de l'article 18 du décret du 4 avril 2002 susvisé et de l'article 6 de l'arrêté du 5 août 1998 susvisé, les candidats au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art, au certificat d'aptitude professionnelle et au brevet d'études professionnelles qui ne sont pas évalués par contrôle en cours de formation le sont lors d'un examen terminal.

Doivent participer à l'examen terminal les candidats individuels, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance (CNED), les candidats scolarisés dans les centres de formation d'apprentis non habilités, les candidats relevant de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en oeuvre du contrôle en cours de formation.

L'examen terminal peut également être proposé aux candidats sportifs de haut niveau inscrits sur la liste nationale arrêtée par le ministre chargé des sports ainsi qu'aux espoirs ou partenaires d'entraînement inscrits sur les listes arrêtées par les préfets de région. La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.

Article 4


Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap physique attesté par l'autorité médicale scolaire ne permettant pas une pratique assidue des activités physiques et sportives bénéficient d'un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours de formation, soit dans le cadre de l'examen terminal.

Les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée entraînent une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient.

Article 5


Dès lors que le handicap ou l'inaptitude partielle attestée par l'autorité médicale scolaire ne permet pas une pratique assidue des ensembles d'activités proposées mais autorise une pratique adaptée de certaines activités, les candidats relevant du contrôle en cours de formation sont évalués sur deux épreuves adaptées et ceux relevant de l'examen terminal sur une épreuve adaptée. Les adaptations, proposées par les établissements en début d'année, à la suite de l'avis médical, sont arrêtées par le recteur sur proposition de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes.

Article 6


Dans le cadre du contrôle en cours de formation, chaque candidat au baccalauréat professionnel et au brevet des métiers d'art doit réaliser trois épreuves. Elles sanctionnent différents types de compétences attendues dans trois activités physiques, sportives ou artistiques enseignées au cours de l'année terminale.

Dès le début de l'année terminale, chaque établissement propose aux élèves un ou plusieurs ensembles de trois épreuves, issues d'activités de nature différente. Pour chaque ensemble, deux des épreuves au moins sont choisies sur une liste nationale. La troisième peut être issue d'une liste académique.

Les notes sont attribuées en référence au niveau fixé par les programmes. L'évaluation est individuelle, que la prestation soit individuelle ou collective.

Article 7


Dans le cadre du contrôle en cours de formation, la notation de chaque épreuve au baccalauréat professionnel et au brevet des métiers d'art est effectuée, par l'enseignant du groupe classe, selon les dispositions définies à l'article 11. Chacune des trois épreuves est notée sur 20 points. Le total des points obtenus est divisé par trois pour obtenir une note individuelle sur 20.

Article 8


Dans le cadre du contrôle en cours de formation, pour les candidats au certificat d'aptitude professionnelle et au brevet d'études professionnelles, la note d'éducation physique et sportive résulte de l'évaluation de deux épreuves sanctionnant deux compétences attendues dans deux activités physiques, sportives ou artistiques choisies parmi celles enseignées et évaluées au cours de l'année terminale.

Dès le début de l'année terminale, chaque établissement propose aux élèves un ou plusieurs ensembles d'épreuves, issues d'activités de nature différente. Pour chaque ensemble, seule une épreuve peut être issue d'une liste académique.

Les notes sont attribuées en référence au niveau fixé par les programmes. L'évaluation est individuelle, que la prestation soit individuelle ou collective.

Article 9


Dans le cadre du contrôle en cours de formation, la notation de chaque épreuve au certificat d'aptitude professionnelle et au brevet d'études professionnelles est effectuée, par l'enseignant du groupe classe, selon les dispositions définies à l'article 11. Chacune des deux épreuves est notée sur 20 points. Le total des points obtenus est divisé par deux pour obtenir une note individuelle sur 20.

Article 10


La liste nationale d'épreuves et des activités correspondantes est publiée par voie de note de service. Pour chaque épreuve, une fiche précise les conditions, les critères et les repères de notation. L'ensemble des fiches constitue le référentiel national d'évaluation.

Une liste académique d'épreuves et des activités correspondantes la complète. Elle est arrêtée par le recteur. Elle retient au maximum quatre épreuves. Elle se rapporte à des activités physiques, sportives ou artistiques, présentant une particularité géographique ou culturelle régionale ou répondant à une politique éducative académique.

Article 11


Un projet annuel de protocole d'évaluation précise, pour chaque établissement, les ensembles d'épreuves proposés aux élèves et le calendrier des contrôles. Le document est adressé à une commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, placée sous l'autorité du recteur, qui valide le document, lequel est ensuite adressé pour information au conseil d'administration de l'établissement. Le protocole est porté à la connaissance des élèves.

Présidée par le recteur ou son représentant, la commission académique est composée du ou des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux d'éducation physique et sportive et d'enseignants d'éducation physique et sportive.

Article 12


A l'issue des contrôles, la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes analyse les notes qui lui ont été transmises et procède à leur harmonisation éventuelle. Elle communique ensuite les notes harmonisées au jury de l'examen considéré, lequel arrête définitivement la note affectée du coefficient en vigueur pour cet examen. La commission académique dresse le compte rendu de chaque session pour l'ensemble des épreuves de chaque examen (baccalauréat professionnel, brevet des métiers d'art, certificat d'aptitude professionnelle et brevet d'études professionnelles) et le transmet à la commission nationale d'évaluation qui publie un rapport annuel.

Placée auprès de la direction de l'enseignement scolaire, la commission nationale est présidée par le doyen du groupe d'éducation physique et sportive de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant.

Article 13


L'examen terminal de l'éducation physique et sportive au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art, au certificat d'aptitude professionnelle et au brevet d'études professionnelles s'effectue sur deux activités.

Ces deux activités représentent un couple indissociable. La liste des couples d'activités est nationale et publiée par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale. L'évaluation s'effectue selon les mêmes exigences que pour le contrôle en cours de formation. La proposition de note est faite sur 20 points. Le choix du couple d'activités est opéré par le candidat lors de l'inscription à l'examen.

Article 14


Le présent arrêté prendra effet à compter de la session 2006 de l'examen. Les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'évaluation de l'enseignement d'éducation physique et sportive, fixées par l'arrêté du 22 novembre 1995, sont abrogées pour ce qui concerne le baccalauréat professionnel, le brevet d'études professionnelles et le certificat d'aptitude professionnelle, à l'issue de la session 2005.

Article 15


Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

R. Debbasch